1086R92. Toute personne, autre qu’une personne visée au deuxième alinéa, qui, dans une année civile, fournit des services de garde au Québec contre rémunération doit produire, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des montants qui lui sont payés à titre de frais de garde d’enfants, au sens de l’article 1029.8.67 de la Loi, pour des services rendus dans cette année.
Pour l’application du premier alinéa, une personne visée désigne un particulier qui n’est pas une fiducie, autre qu’un tel particulier détenant un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), ou reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial par une personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de cette même loi.
a. 1086R23.15; D. 1633-96, a. 40; D. 1707-97, a. 88; D. 1466-98, a. 117; D. 134-2009, a. 1.